Textes légaux nationaux

CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE DE 2022 MODIFIANT LA LOI N°2012-014 DU 6 JUIN 2012 PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE, MODIFIEE PAR LA LOI N°2014-019 DU 17 NOVEMBRE 2014

ACQUIS JURIDIQUES

Promotion de l’égalité de traitement de l’homme et la femme et ceux des enfants, dans le nouveau Code des Personnes et de la Famille modifié en 2023, contrairement aux dispositions de l’ordonnance de 1980, qui était discriminatoire à l’égard des filles et des femmes.

  • Protection des droits successoraux de la fille et de la capacité des enfants :
  • Le code reconnait aux filles et aux garçons les mêmes droits successoraux, sans distinction de sexe, de race et de religion. Les filles comme les garçons héritent aux biens dépendant de la succession de leur père et de leur mère sans condition ;
  • Le code interdit le mariage forcé ;
  • Le code porte la majorité à 18 ans pour tous les enfants de l’un ou de l’autre sexe, contre 21 ans auparavant
  • Protection des droits de la femme :
  • Pendant le mariage : Renforcement de la capacité juridique de la femme pendant le mariage. Le mariage ne porte plus atteinte à la capacité juridique de la femme mariée.
  • La femme peut donc accomplir tout acte juridique au même titre que l’homme, sans avoir besoin d’une quelconque autorisation, pour établir son passeport, ni pour exercer une activité commerciale, contrairement aux anciennes dispositions.
  • Chaque époux peut également exercer librement une profession de son choix, à moins que l’autre ne s’y oppose par voie de justice dans l’intérêt de la famille.
  • Le bénéfice de la réciprocité dans les rapports entre époux : 

Les époux s’obligent par le mariage au devoir de communauté de vie, de fidélité, ils se doivent une assistance mutuelle.

  • L’exercice de l’autorité parentale par les deux parents

Les père et mère sont administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs.

  • La contribution aux charges du mariage

Les nouvelles dispositions du code valorisent le travail de la femme au foyer et reconnait l’homme et la femme comme chef de famille, contrairement à l’ancien code qui ne valorisait pas monétairement l’activité du conjoint au foyer et qui attribuait la direction morale et matérielle du foyer et le statut de chef de famille à l’homme seul.

  • Quel que soit le régime matrimonial, choisi par le époux, le nouveau code a édité un ensemble de règles applicables au foyer.
  • Désormais chacun des époux s’acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources générées par son activité professionnelle ou sur les ressources dont il a l’administration et la jouissance ou par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession de l’autre.
  • Sécurité du logement familial
  • Les époux ont la possibilité de vivre sous le même toit et le domicile doit être fixé d’un commun accord ou décider pour des intérêts légitimes avoir des domiciles distincts, sans porter atteinte à la communauté de vie.
  • Toutefois, le juge chargé des affaires matrimoniales peut fixer des domiciles distincts aux époux Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences alléguées, mettant en danger la vie de la femme ou l’un ou plusieurs de ses enfants.
  • Cotitularité du bail :

Les locaux servent de résidence commune des époux, s’ils sont loués, le droit au bail appartient à l’un et l’autre des époux, même si le bail à été conclu par l’un ou l’autre des époux seul avant le mariage.

En Conséquences : 

  • les époux sont (solidairement) débiteurs des loyers ;
  • et le congé donné à l’un sans l’autre n’est pas valable.
  • Protection contre le viol conjugal.
  • Le nouveau code renforce le respect mutuel en précisant que les rapports sexuels entre époux sont libres et consensuels.
  • Droit des conjoints pendant la séparation de corps : Egalité de traitement des conjoints

La séparation de corps met fin donc au devoir de solidarité des conjoints, contrairement à l’ancien code qui faisait peser les dettes ménagères sur le couple séparé de corps. Elle laisse toutefois subsister le devoir de fidélité.

  • Protection du conjoint survivant à la dissolution du mariage : Divorce ou décès

Egalité de traitement des ex à la dissolution du mariage quelle qu’en soit la cause (divorce ou décès)

Suppressions des dispositions qui relative à la viduité, met un terme à l’obligation qui était faite à la femme seule, d’attendre au moins trois mois avant de se remaniérer.

  • Dissolution pour cause de divorce
  • Le juge des affaires matrimoniales, doit tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial, des contributions en nature des époux au ménage et leur activité au foyer ou en dehors, les évaluant monétairement, contrairement à l’ancien code qui ne valorisait pas la contribution en nature du couple dans le partage des biens.
  • Liberté de chacun des ex de remarier aussitôt après le prononcé du divorce.
  • Dissolution pour cause de décès
  • Contrairement aux anciennes dispositions, le nouveau code de la famille, non seulement autorise le conjoint survivant à refuser de se soumettre aux rites de deuil dégradants ou de nature à porter atteinte à sa dignité ;
  • Interdiction du lévirat, du sororat, de tels faits et refus ne sont plus constitutifs d’indignité successorale ;
  • Le travail domestique de la femme étant valorisé, la conjointe survivante peut désormais s’en prévaloir pour sa prise en  compte dans le partage des biens des biens successoraux ;
  • Le code autorise également la conjointe survivante à se remarier au décès de son mari au même titre que l’homme.
  • Protection des droits au logement du conjoint survivant 

Trente (30) mois à compter de l’ouverture de la succession, le conjoint survivant a le droit d’habiter le domicile conjugal et la résidence habituelle même s’il s’agit d’un bien personnel du conjoint prédécédé.

Les loyers s’ils existent, sont imputés à la succession.

Ce droit peut être renouvelé conformément aux nouvelles dispositions du code.

  • Protection de l’ordre successoral du conjoint survivant et de son droit aux biens successoraux

Le nouveau code des personnes et de la famille, a renforcé les droits successoraux du conjoint survivant par l’élimination des collatéraux privilégiés (frères et sœurs) de l’ordre successoral, de même que ses droits matrimoniaux, quel que soit donc le régime matrimonial, les contributions en nature des époux au ménage et leur activité au foyer ou en dehors du foyer, sont monétairement évaluées et prises en compte dans le partage des biens successoraux.

  • Ainsi, lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants d’eux, le conjoint survivant a droit au ¼ de la succession dans un régime de séparation de biens ;
  • A défaut d’enfants et de descendants du défunt, la moitié de la succession est déférée au conjoint survivant et l’autre moitié aux père mère ;
  • Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, l’intégralité de la succession est déférée au conjoint survivant.