Textes légaux nationaux

CODE PENAL 2022 : MODIFICATION DE LA LOI N° 2015-10 DU 24 NOVEMBRE 2015 PORTANT NOUVEAU CODE PÉNAL, MODIFIÉ PAR LA LOI N° 2016-027 DU 11 OCTOBRE 2016

Au plan répressif, l’égalité entre l’homme et la femme est consacrée par le code pénal du 13 août 1980, modifiée successivement en  2015, 2016 et en 2022.

Le nouveau code penal:

  • renforce et consacre les dispositions liées au genre et des innovations protectrices à l’endroit des femmes.
  • Introduit le concept genre afin de mieux lutter contre les discriminations en général et de mieux protéger la femme togolaise en particulier contre les VGB;
  • Définit, les violences faites aux femmes et prévoit les peines y afférentes.
  • CARACTERISTIQUES DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)
  • Constituent des violences à l’égard des femmes, tous actes de violence dirigés contre les personnes de sexe féminin qui leur causent ou peuvent leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Il s’agit notamment :

– des violences à l’égard des femmes en situation de conflits armés ou de troubles internes ;

– des violences sur une femme enceinte ;

– des violences liées à toutes les formes de mariage forcé ;

– des rites inhumains et dégradants de veuvage ;

– des violences économiques (de refuser la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service ; d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; de subordonner la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service à une condition fondée sur le genre ; de refuser la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service ; d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque) ;

– du harcèlement ;

cyberharcèlement ;

– des violences domestiques ;

– des violences à caractère sexuelles ;

– des violence dans les centres de formation professionnel et d’apprentissage.

  • INCRIMINATION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)
  • Les VBG sont des actes de violation des droits humains, ils constituent des fautes graves et sont sanctionnées lourdement par des amendes ou par des peines privatives de liberté suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • L’action publique des infractions et sa mise en œuvre, prévues par le code pénal et les lois spécifiques des VBG, se prescrivent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
  • Toute personne qui exerce des violences économiques sur une femme est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
  • Toute personne coupable de violences domestiques est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
  • Toute personne coupable de harcèlement moral au sein du couple est punie d’une peine d’un (01) an à trois (03) ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
  • Toute personne, coupable de harcèlement sexuel ou du cyber-harcèlement sexuel, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
  • Lorsque le harcèlement sexuel ou le cyber-harcèlement sexuel est commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime est un mineur de moins de seize (16) ans, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) à dix (10) ans et d’une amende de six millions (6 000 000) à dix millions (10.000 .000) de francs CFA.
  • Tout acte de discrimination à l’égard des femmes est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
  • L’acte de discrimination est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines s’il consiste à :

1) refuser la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service ;

2) entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3) subordonner la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service à une condition fondée sur le genre.

  • MESURE PREVENTIVE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)
  • Dénonciation
  • Mise en place de numéros verts et tout autre mécanisme d’alerte permettant la dénonciation des actes de violences à caractère sexuel et des VBG ;
  • L’obligation de dénonciation sans délai des VBG par toute personne ayant connaissance d’une tentative de commission ou de la commission d’acte de violence à caractère sexuel.
  • Prise en charge de la survivante
  • La victime de violences à caractère sexuel a droit d’office à l’aide juridictionnelle totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution;
  • Lorsqu’ils sont établis pour prouver des actes de violences à caractère sexuel, les certificats médicaux et les rapports d’expertises médico-légales sont gratuits ;
  • Création des centres de prise en charge holistique des victimes des VBG à l’instar du centre ONE MEN STOP CENTER d’ADIOGOME.
  • Structures d’accompagnement des survivantes
  • Mise en place des comités des VBG auprès des communes.
  • Suivi évaluation des VBG
  • Création d’un observatoire national chargé du suivi-évaluation des violences à caractère sexuel et de l’élaboration d’un plan national de lutte contre les violences à caractère sexuel en milieu scolaire, universitaire et dans les centres d’apprentissage et de formation professionnelle.